Texte de référence : les articles L.3334-1 et L.3334-2 du Code de la Santé publique
Comment ouvrir une buvette temporaire ? Le demandeur doit remplir une demande écrite, (formulaire) dans un délai minimum de 15 jours avant la date prévue de la manifestation. Fermeture obligatoire, à 1 heure 30 du matin. Il est possible d'accorder des dérogations à cette heure de fermeture tardive
Où s'adresser ?
- A la Mairie
I - Les débits de boissons organisés à l'occasion d'une manifestation - L'autorisation ne peut concerner que les boissons des deux premiers groupes, ainsi définis à l'article L.3321-1 du Code de la Santé publique.
1er groupe : boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou légumes non fermentés, limonades, infusions, lait, café, thé, chocolat,...
2e groupe : boissons alcoolisées suivantes : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés.
II - Les débits de boissons temporaires fonctionnant dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique
L'article L. 3334-1 du Code la santé publique permet d'ouvrir un débit de boissons toutes catégories dans l'enceinte de ces manifestations. L'ouverture de ce débit doit faire l'objet d'une déclaration à la Mairie, assortie de l'avis conforme du directeur de la foire ou de l'exposition. Une déclaration doit également être effectuée auprès de la recette des Douanes et Contributions Indirectes (seulement dans le cas où les boissons vendues sont de 3ème et 4ème catégories).
3° groupe : Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;
4° groupe : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre
La limitation du nombre d'autorisations annuelles - L'article L. 3334-2 du Code de la santé publique a limité à cinq le nombre d'autorisations annuelles par association.
Les groupements sportifs agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports peuvent obtenir un maximum de 10 dérogations par an à l'interdiction d'offrir ou de vendre des boissons des groupes 2 dans les installations sportives.
Le périmètre de protection - Les limites tenant au respect des zones protégées (article 5 de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2003) autour des édifices et établissements suivants :
- établissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux,
- établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse,
- stades, piscines, terrains de sport publics ou privés, cimetières
Des dispenses existent dans ces zones protégées : des buvettes peuvent être ouvertes à la condition de ne proposer que des boissons de 1ère catégorie (eaux minérales, jus d'orange...).